51.2. Le premier alinéa de l’article 6.1 ne s’applique pas à un minibus d’écoliers immatriculé au Québec entre le 21 novembre 2024 et le 30 septembre 2025, pour les fins et aux conditions suivantes:1° le remplacement d’un minibus d’écoliers de 14 ans selon son année de modèle pourvu que le transporteur ait l’obligation d’effectuer un parcours dont le nombre de kilomètres quotidiens est d’au moins 55. L’année de modèle et le parcours sont attestés par le ministre des Transports;
2° l’acquisition d’un minibus d’écoliers pour effectuer un nouveau transport d’élèves qui n’existait pas durant l’année scolaire 2023-2024 et dont le nombre de kilomètres quotidiens à parcourir est d’au moins 55. Le nouveau transport d’élèves et le parcours sont attestés par le ministre des Transports;
3° le remplacement d’un minibus d’écoliers en raison d’une perte totale à la suite d’un accident ou en raison d’un cas de force majeure. La nécessité de ce remplacement est attestée par le ministre des Transports.
Pour les cas visés aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa, le minibus d’écoliers remplacé ne doit plus être affecté au transport d’élèves, et ce, malgré le paragraphe 3.2° du premier alinéa de l’article 31 du Règlement sur le transport des élèves (chapitre I-13.3, r. 12), en ce qui concerne le remplacement du minibus d’écoliers de 14 ans. L’attestation du ministre des Transports visée aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa est délivrée par celui-ci préalablement à la conclusion, par le transporteur, d’un contrat de vente d’un minibus d’écoliers pour les fins et suivant les conditions prévues à l’un de ces paragraphes. Le transporteur transmet au ministre des Transports le contrat de vente, lequel prévoit que la livraison aura lieu au plus tard le 30 septembre 2025. Le ministre atteste l’engagement du vendeur de le livrer au plus tard à cette date.
Aux fins de l’immatriculation prévue au premier alinéa, le transporteur doit soumettre l’attestation du ministre des Transports concernant l’un des cas visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa ainsi que celle liée au contrat de vente visé au troisième alinéa.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et la Société de l’assurance automobile du Québec fournissent au ministre des Transports les renseignements relatifs à une attestation qu’il doit délivrer. Les renseignements attestés doivent apparaître sur un document et se trouver à bord du minibus d’écoliers immatriculé.
Pour l’application du présent article, le nombre de kilomètres quotidiens à parcourir comprend tout transport d’élèves organisé pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes ou, le midi, pour permettre aux élèves d’aller dîner à domicile. Ce nombre de kilomètres est déterminé à partir du moment où un premier élève se trouve à bord du minibus et se termine lorsqu’il n’y a plus aucun élève à bord du minibus.
1553-2024D. 1553-2024, a. 21.